Instruction interministérielle N° DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016 relative à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n°2 015-1526 du 25 novembre 2015 et n°2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l'intéressement, la participation, et les plans d'épargne salariale

Pub. Officielle | Instruction
SOCIAL | 18/02/2016
 
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Résumé
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a modifié de nombreuses dispositions relatives à l'épargne salariale (intéressement, participation, plans d'épargne). Elle a fait l'objet de deux décrets d'application fin 2015 permettant l'entrée en vigueur de cette réforme au 1er janvier 2016.
L'administration publie une circulaire interministérielle qui détaille, sous la forme de « questions – réponses », les principales modifications applicables et les bonnes pratiques à adopter dans l'attente de la mise à jour des accords en vigueur dans l'entreprise pour s'adapter à la réforme.
Concernant la dispense de mise en place de la participation pendant un délai de 3 ans après le franchissement du seuil d'assujettissement (50 salariés) pour les entreprises qui ont déjà conclu un accord d'intéressement, il est précisé que l'obligation d'assujettissement à la participation intervient au terme du délai de 3 ans à la condition que l'accord d'intéressement produise toujours des effets jusqu'à ce terme (via un renouvellement de l'accord d'intéressement le cas échéant).
En ce qui concerne le taux réduit de forfait social (8 %) applicable à certains accords d'intéressement et de participation, l'administration précise qu'il n'est pas applicable aux sommes versées au titre de l'abondement de l'employeur, ni de manière cumulative pour un accord d'intéressement et un accord de participation dans une même entreprise de moins de 50 salariés.
Egalement, les accords d'entreprise dont le dépôt est intervenu antérieurement à la publication de la loi ne sont pas concernés par le taux réduit et restent assujettis au taux de forfait social de 20 %.
Il est rappelé qu'en l'absence de choix d'affectation de l'intéressement par le bénéficiaire, l'intéressement versé à compter du 1er janvier 2016 est affecté par défaut sur le PEE ou PEI. A défaut de précisions dans l'accord, ces conditions et modalités doivent faire l'objet d'une présentation dans une fiche distincte du bulletin de paie. Les accords d'intéressement et les règlements de PEE devront être amendés à des fins de bonne information des salariés. Toutefois, en attendant ces avenants, les dispositions de la loi, d'ordre public, s'imposent de plein droit.
D'autre part, il est précisé qu'à l'instar de la participation, les sommes affectées par défaut sur un PEE ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du respect du plafond de versement (25 % de la rémunération).
En ce qui concerne les nouvelles dates limites de versement de l'intéressement et de la participation (au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice), celles-ci s'appliquent aux sommes versées au titre des exercices clos à compter du 8 août 2015. Il est nécessaire d'amender les accords à des fins de bonne information des salariés, cependant, les nouvelles dates de référence constituent des dispositions d'ordre public et s'appliquent de plein droit.
En ce qui concerne le PERCO, la réduction du taux du forfait social de 20 % à 16 % sur l'intéressement, la participation et l'abondement versés sur un PERCO est acquise dès lors que le règlement du Plan respecte les deux conditions (cumulatives) suivantes :
- la modalité de gestion par défaut du plan est la gestion pilotée ;
- dans le cadre de cette gestion pilotée, le portefeuille de parts détenu comporte au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un PEA-PME.
La réduction du taux s'applique à la totalité des sommes versées dans un PERCO dont le règlement respecte ces deux conditions.
Enfin, en ce qui concerne le livret d'épargne salariale, l'administration rappelle l'obligation de remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise et non plus l'ensemble des dispositifs légaux existants. Ce livret doit également être porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales. En cas de départ de l'entreprise, un état récapitulatif des droits à épargne salariale doit être remis au salarié et inséré dans le livret d'épargne salariale. Il doit préciser la personne redevable des frais de tenue de compte conservation.


Mots clés
EPARGNE SALARIALE | INTERESSEMENT DES SALARIES | PLAN EPARGNE ENTREPRISE | PLAN D'EPARGNE INTERENTREPRISE | PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF | LIVRET D'EPARGNE SALARIALE | PARTICIPATION
Voir aussi
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Pub. legislative | Loi
Journal officiel de la République française | 07/08/2015

Participation et intéressement : les apports de la loi Macron pour la croissance et l'activité
Article | Note de Synthèse
Infodoc-Experts | 22/03/2016

 
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